Quand le salarié expatrié obtient des dommages-intérêts pour minoration de ses prestations de retraite, faute pour l’employeur de l’avoir informé de l’étendue de sa protection sociale et de la possibilité de s’affilier volontairement au régime d’assurance vieillesse de la Sécurité sociale
Dans le cadre d’une demande d’évaluation de ses droits, notre client a constaté qu’aucun trimestre cotisé, ni aucune période assimilée, ne lui avait été comptabilisés par le régime général pour les années correspondant à sa période d’expatriation.
Cette situation l’a donc empêché de prétendre à une retraite à taux plein.
Notre client a donc engagé la responsabilité de son ancien employeur compte tenu des obligations qui étaient les siennes en la matière durant sa période d’expatriation.
Par jugement du 11 février 2020, le Conseil des Prud’hommes confirme que l’employeur n’avait pas l’obligation d’affilier les salariés expatriés à la CFE, mais qu’il aurait dû proposer à notre client de pouvoir s’affilier volontairement au régime d’assurance vieillesse de la Sécurité sociale afin de compenser la perte de ses trimestres.
- Sur le manquement de l’employeur à son obligation d’information
L’employeur, tenu d’une obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail, doit informer le salarié expatrié de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation (Cass.soc du 25.01.2012, FS-P+B, n° 11-11.374, Cass. soc., 19 juin 2013, no 12-17.980 ; Cass. soc., 26 juin 2013, n°12-13.046).
L’information fournie par l’employeur doit :
- être claire, exhaustive, permettant d’apprécier l’étendue de la couverture sociale et la nécessité, le cas échéant, de recourir volontairement à des garanties non couvertes ;
- porter sur l’étendue de la protection sociale du salarié avant son départ en expatriation ainsi que sa situation au regard de la protection sociale française durant la période de son expatriation
- préciser au salarié qu’il est toutefois possible d’adhérer volontairement au régime d’assurance vieillesse de la sécurité sociale.
Tout employeur d’un salarié expatrié qui ne cotise pas au régime d’assurance vieillesse de la sécurité sociale doit ainsi informer et indiquer au salarié qu’il lui est toutefois possible d’adhérer volontairement à ce régime.
Cette obligation d’information a été confirmée à plusieurs reprises par différentes Cour d’Appel et notamment la Cour d’Appel Cour d’Appel de Nîmes du 10 juin 2014, n°13/00398, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 16 janvier 2015, n°13/23293.
Nous avons soulevé cet argument devant le Conseil des Prud’hommes de Valence.
En effet, ni les contrats de travail de notre client, ni davantage les conditions générales ne l’informaient de la possibilité de s’affilier volontairement au régime d’assurance vieillesse de la Sécurité sociale afin de compenser la perte de ses trimestres.
C’est sur la base de ce manquement que le Conseil des Prud’hommes a condamné la société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS à des dommages-intérêts compte tenu du préjudice subi résultant de la minoration de ses prestations de retraite.
Il ajoute que l’employeur connaissait les répercussions de l’ordonnance du 26 mars 1982 qui précise que les trimestres cotisés à la CRE ne sont plus reconnus comme équivalents au regard du régime de base de la Sécurité sociale à compter du 1er avril 1983.
Ces modifications auraient dû être portées à la connaissance de notre client.
Le Conseil des Prud’hommes confirme donc que l’employeur n’avait pas l’obligation d’affilier notre client à la CFE, mais qu’il aurait dû informer notre client du fait que les trimestres n’étaient pas comptabilisés par le régime général et lui proposer de pouvoir s’affilier volontairement au régime d’assurance vieillesse de la Sécurité sociale afin de compenser la perte de ses trimestres.
La Cour de cassation juge régulièrement qu’en matière de prestation de retraite, le point de départ de la prescription correspond à la liquidation des droits à pension.
Encore plus récemment, et dans une affaire impliquant directement la société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, la Cour de cassation a confirmé dans un arrêt de principe à nouveau publié au bulletin :
« … le délai de prescription de l’action fondée sur l’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent ne court qu’à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l’article 2232 du code civil ; » (Cass. soc., 3 avr. 2019, n°17-15.568, PB)
Cet élément est également confirmé par le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Valence du 11 février 2020 qui précise que le relevé de carrière de 2017 de notre client constitue le fait générateur.