Passer au contenu principal

Annonces relatives à la mise en location de biens par des non-professionnels

ARRÊTE DU 21 AVRIL 2022 EN VIGUEUR AU 1ER JUILLET 2022

Toute annonce émise par un non-professionnel relative à la mise en location d’un logement soumis à la loi du 6 juillet 1989 doit, quel que soit le support utilisé, indiquer l’ensemble des informations prévues aux 1° à 8° de l’article 1er de l’arrêté du 21 avril 2022, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2022.

Cet arrêté reprend les informations requises des professionnels.

Charge de la preuve du caractère caché du désordre et étendue du préjudice réparable

Par un arrêt rendu le 2 mars 2022 (n°21-10753), la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, suivant sa jurisprudence désormais établie, rappelle que la charge de la preuve du caractère caché du désordre non réservé au jour de la réception incombe à celui qui en réclame réparation, qu’il s’agisse du maître de l’ouvrage ou des propriétaires successifs de l’immeuble.

Il n’appartient donc pas au constructeur d’en démontrer le caractère apparent.

Par ce même arrêt, la Cour de cassation précise que le préjudice résultant de l’absence de souscription des assurances construction obligatoires n’est pas indemnisable s’il n’est qu’éventuel.  

PAIEMENT DES LOYERS COVID-19

Par trois arrêts rendus le 30 juin 2022 (21-20190, 21-20127- 21-19889), la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a définitivement tranché l’abondant contentieux sur la question de savoir si l’interdiction de recevoir du public, décidée par les autorités administratives pendant la période d’urgence sanitaire, constituait pour les preneurs une dispense du règlement des loyers commerciaux.

La Cour de cassation apporte une réponse on ne peut plus claire : « l’interdiction d’ouverture au public des commerces non essentiels a été décidée aux seules fins de garantir la santé publique. L’effet de cette mesure générale et temporaire de police administrative, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué ne peut être d’une part imputable aux bailleurs de sorte qu’il ne peut leur être reproché un manquement à leur obligation de délivrance et d’autre part assimilée à la perte de la chose au sens de l’article 1722 du code civil ».