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Protection du consommateur

Accès facilité à l’assurance emprunteur avec l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions le 1er juin 2022

La « loi Lemoine » consacre trois évolutions majeures au bénéfice du consommateur (L. n° 2022-270, 28 févr. 2022 : JCP G 2022, act. 413, Aperçu rapide L. Mayaux) :

– un droit de résiliation à tout moment de l’assurance emprunteur. 

– une assurance emprunteur plus accessible pour les malades. 

– la suppression du questionnaire médical pour les prêts immobiliers inférieurs à 200 000 €

 

Patrimoine professionnel

L’entrepreneur individuel pourra-t-il toujours consentir des garanties pour obtenir du crédit ?

La réforme en date du 14 février 2022 a consacré le patrimoine professionnel d’affectation et offert une nouvelle structure juridique attractive pour l’exercice d’une activité économique à titre individuel.

Il existe à présent deux patrimoines : le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel. Seul le patrimoine professionnel a vocation à répondre des dettes professionnelles.

Il est en effet expressément indiqué que le patrimoine personnel ne peut répondre des dettes professionnelles.

Mais malgré l’effet d’annonce, le principe de réalité reprend ses droits sous la forme de la renonciation de l’entrepreneur au bénéfice de cette séparation automatique des patrimoines. 

Cette sûreté pourra apparaître plus efficace que le cautionnement et moins contraignante : moins de formalisme et aucun devoir de proportionnalité ou de mise en garde inhérents au cautionnement. 

Il reste en outre possible de consentir d’autres sûretés (caution du conjoint, sûreté réelle etc…)

Droit à la consommation

Les clauses déclarées abusives dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ne lient aucun des consommateurs ayant souscrit le même contrat.

Dans un arrêt du 15 juin 2022, la Cour de Cassation a jugé que « les clauses des conditions générales d’un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel qui sont déclarées abusives, à la suite de l’action prévue par l’article L. 421-6 du Code de la consommation, ne lient ni les consommateurs qui sont parties à la procédure ni ceux qui ont conclu avec ce professionnel un contrat auquel s’appliquent les mêmes conditions générales. »

Cass. 1re civ., 15 juin 2022, n° 18-16.968, F-B  : JurisData n° 2022-009440